par bye Mer 8 Sep - 12:57
Bonjour,
Cette saloperie de loi(loi d orientation pour la performance de la sécurité
interieure !)
prévoit aussi d'assermenter certains conseillers de Pôle emploi pour qu'ils
puissent dresser des procès verbaux et les transmettre au procureur !
Avec bien sûr dans le colimateur les sans papiers ,immigrés et autres
fraudeurs qui comme chacun sait pullulent dans les Pôle emploi !!
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*Loi LOPPSI : le Gouvernement demande la pénalisation et l’expulsion
expéditive et arbitraire à l’encontre des squatters, des occupants de
bidonvilles ou d’un “habitat choisi” ... *
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**Réunion unitaire en urgence mercredi soir à 20h (lieu défini demain
matin)
**L’examen au Sénat a commencé mardi soir et doit se terminer dans la nuit
de jeudi vendredi ... Il faut donc faire vite.
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Nous découvrons ce soir l’article 32 ter A de la loi LOPPSI, en cours
d’examen au Sénat (du mardi 7 au jeudi 9 sept ). , complété par un
amendement gouvernemental (n° 404) dans lequel est prévu la mise en place
d’une procédure expéditive et arbitraire diligentée par le Préfet pour
expulser les squatters de logements, de locaux et de terrains. Il écarte
l’intyervention du juge, habituellement gardien du “domicile du citoyen”,
ou de la “résidence principale”.
*Le Préfet pourra expulser sans jugement, contre l’avis du propriétaire ou
à sa place, *en piétinant la trêve hivernale des expulsions, la loi DALO,
sans obligation de relogement ni même d’hébergement ...
*Sur une simple “mise en demeure” du Préfet, l’occupant aura 48h minimum
pour quitter les lieux, faute de quoi il serait passible d’une amende de
3750 euros .* Il s’agit là de forcer l’occupant à partir de lui même.
Certes, un recours est créé, par le biais du Tribunal administratif, mais
par essence il est complexe, et difficilement accessibles aux personnes en
situation d’exclusion par le logement.
*Le Préfet se substituerait au propriétaire du terrain, même contre son gré,
* s’appuyant sur des motivations très vagues de salubrité publique, de
sécurité publique ou de tranquillité publique. Ces notions sont extensibles
à merci, et applicables à toute situation que le Préfet aura décidé
d’éradiquer. De nombreux abus de pouvoir en perspective ...
Le gouvernement a trouvé un moyen pervers d’expulser des personnes et
familles en général sans logis, en situation de précarité, qui n’ont d’autre
solution que d’occuper des logements, des locaux ou des terrains vacants.
Une nouvelle fois la justice est évincée, au profit des pouvoirs de police
du Préfet.
*Des exemples concrets :
Pour les roms, et les gens du voyage* qui ont été stigmatisés par le chef de
l’État cet été, cet article prévoit l’évacuation arbitraire, sur la simple
appréciation du Préfet, de terrains appartenant à d’autres personnes que
l’État, ainsi que la destruction des constructions édifiées, et des
caravanes, assortie d’une amende de 3750 euros.
*Les occupants de locaux,* ou squatters de logements et locaux vides.
Artistes, mal logés, alternatifs ... Là aussi la notion de “réunion” est
suffisamment floue, tout comme les motifs ou “prétextes”, que le Préfet
invoquera.
*Habitants de yourtes, de cabanes ou de tipis, *dont les habitations
pourront être détruites , (y compris lorsque les occupants sont eux même
propriétaires dudit terrain) sont aussi visés par cet article .
*Les sans abris du bois de Vincennes*, par exemple, si le Préfet démontre
qu’ils se sont installés “en réunion”, (il suffit de trois personnes pour
agir en réunion) ...
*Dans tout les cas d’occupation sans titre d’un terrain ou d’un logement (un
logement c’est un immeuble), *cet article pourrait s’appliquer, *y compris
sur des occupation antérieures à la Loi ....
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*Pour info : le rapporteur du projet de loi est sénateur maire de Macon .
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*Projet de loi, et en rouge l’amendement 404 présenté par le Gouvernement :
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*Article 32 ter A** (nouveau)
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I. - Lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain ou dans tout
local appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des
habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la
tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département, ou, à
Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter
les lieux.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être
inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée
sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est
notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain ou du
local.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet
dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions
prévues au II, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf
opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain ou du
local dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Le cas
échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d'une
demande d'autorisation de procéder à la destruction des constructions
illicites édifiées pour permettre l'installation en réunion sur les
lieux(terrain) faisant l'objet de la mesure d'évacuation. Le président
du
tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48
heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain ou du
local fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui
demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser
l'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques,
dans un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa
précédent est puni de 3 750 euros d'amende.
II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue
au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage (du
terrain) des lieux peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son
annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la
décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué
statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
*Objet :
**Lorsque des terrains appartenant à une personne publique ou privée sont
occupés de façon illicite par des campements présentant de graves risques
pour la salubrité, la sécurité ou de la tranquillité publiques, l'article 32
ter A permet au représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le
préfet de police, de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux et
de procéder à leur évacuation d'office.
L'amendement proposé a pour objet d'étendre ce dispositif, non seulement aux
différents types de terrains extérieurs, mais aussi aux sites bâtis.
L'expérience montre en effet que des bâtiments font souvent l'objet
d'occupations illicites ; c'est la raison pour laquelle il est proposé de
les inclure dans le dispositif d'évacuation d'office.**
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Commentaire :
*Le Gouvernement vient de décider de sang froid d’éradiquer toute formes
d’habitat de fortune dont dispose les personnes vulnérables, lorsque la
location privée, l’accès au HLM ,et les dispositifs d’hébergement sont
rendus impossibles, ou de logement/lieu de vie alternatif .
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*Ou devront ils aller se cacher pour dormir, survivre, se chauffer ? Sous
terre? Sur les trottoirs ? Dans les espaces publics ?, dans les caves et
les taudis aux mains des marchands de sommeil ?
Il fut un temps où l’on éradiquait les bidonvilles en relogeant les
occupants dans les HLM, où l’on relogeait les squatters plutôt que de les
jeter sur la voie publique, où l’on appliquait la loi de réquisition. ..
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*Aujourd’hui les exclus du logement, les précaires, les artistes squatters,
sont réprimés et le Droit au logement est bafoué, comme en témoigne le non
respect de la loi DALO .
DAL*
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