LA POLITIQUE DE L’OMC A RENDU POSSIBLE LE DUMPING SOCIAL
La libre circulation des capitaux est un système injuste qui non seulement ne repose sur aucune base juridique mais détruit les principes fondamentaux des Etats constitutionnels, démocratiques et libéraux. La liberté globale de circulation des capitaux prive les Etats de leurs pouvoirs, libère l’économie de ses obligations éthiques et conduit inévitablement à des crises, comme celle que
nous vivons aujourd’hui. C’est précisément cette liberté, introduite
essentiellement sous la pression des grandes puissances par le biais de l’UE et de l’OMC, qui semble aujourd’hui où, suite à la crise financière, tous les pays manquent de capitaux, devenir la pierre d’achoppement de la politique de pouvoir. Mais au lieu de réfléchir aux erreurs commises et de mettre en œuvre les correctifs nécessaires, l’Allemagne tente de s’attaquer à des petits pays
comme la Suisse et le Luxembourg qui, manifestement, maîtrisent mieux la crise. L’article qui suit explique les liens qui existent entre la crise financière et la libre circulation des capitaux.
Le cadre (il)légal de l’ordre économique mondial
Ce n’est pas seulement, ni essentiellement, la réglementation de l’Union européenne (UE) ni même les lois de ses Etats membres mais les accords de l’Organisation mondiale u commerce (OMC) et la libre circulation des capitaux qui constituent le cadre juridique de l’économie mondiale. L’UE est devenue une région dépendante du
marché mondial.
Les accords du Cycle de l’Uruguay de 1994 (OMC) dérégulent de manière considérable la circulation mondiale des marchandises et des services (GATT et GATS) en supprimant les droits de douane et les autres obstacles au commerce ainsi qu’en interdisant les discriminations entre les Etats membres. Les principes directeurs sont celui du traitement de la nation la plus favorisée et celui du
traitement national. Ainsi, les importations et les exportations ne rencontrent pratiquement plus d’obstacles. La majorité des Etats sont membres de l’OMC : les pays membres de l’Union européenne, la Chine, mais pas la Russie, avec laquelle les Etats-Unis sont en train de négocier. L’OMC connaît quelques instruments destinés à protéger juridiquement la concurrence, comme l’accord antidumping et l’accord antisubventions, qui ne sont pas très efficaces. Certes, les marchés agricoles sont encore largement exclus de la dérégulation. Les Etats-Unis et l’UE principalement protègent leurs agriculteurs et leur industrie agroalimentaire contre le marché mondial ; ils subventionnent l’exportation de leurs produits agricoles aux dépens des pays moins développés, en particulier de ceux d’Afrique.
Le dumping social est un principe de l’OMC
Le droit commercial mondial ne connaît pas d’accords relatifs aux droits de l’homme et à la politique sociale. Certes, les membres de l’OMC sont tenus de respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui comprend également des droits sociaux. Mais on ne peut pas contraindre les Etats, et encore moins les individus, de les respecter, pas même dans l’UE et en Allemagne. En particulier,
l’OMC ne connaît aucun accord de protection des travailleurs. Le dumping social est pour ainsi dire un principe de l’OMC, probablement dans l’intérêt de la compétitivité des pays les moins développés. Jusqu’ici, toutes les tentatives du Cycle de Doha de s’entendre sur des normes sociales ont échoué.
La doctrine du libre-échange avantage considérablement les
multinationales
L’idéologie de l’OMC est la doctrine du libre-échange, reprise par le Traité de Lisbonne.
Actuellement, le commerce mondial repose tout au plus dans une faible mesure sur des avantages comparatifs, argument séduisant de la doctrine classique du libre-échange parce que toutes les ressources des économies impliquées ne sont pas utilisées à leur pleine capacité, ne serait-ce qu’à cause du chômage. Mais la libre circulation des capitaux elle-même ne conduit pas à des avantages
réciproques. Les multinationales profitent d’avantages importants que leur offrent les pays à bas coût du travail et commercialisent les produits fabriqués là-bas dans les pays à haut niveau de prix. Et leur marge bénéficiaire est élevée.
Le Traité de Lisbonne impose aux pays membres de l’UE une circulation sans restrictions des capitaux
La réglementation du commerce mondial est complétée par la dérégulation nationale ou régionale de la circulation des capitaux, dans l’UE par l’art. 56-1 du Traité instituant la Communauté européenne, qui interdit « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers ».
Quelques exceptions servent à protéger l’union économique et monétaire contre de graves crises (art. 60). Les détenteurs de capitaux de pays tiers, c’est-à-dire du monde entier, peuvent les investir dans l’UE et également les en retirer sans restrictions. Une taxe mondiale sur les transactions spéculatives (taxe Tobin)
serait contraire au Traité, tout autant qu’un impôt national ou communautaire correspondant (art. 58).
Les accords de l’OMC sont contraignants, également pour l’UE, bien que la pratique ne concède aux citoyens et aux entreprises aucun droit subjectif à en exiger le respect. La procédure de règlement des litiges a force de loi. Pour modifier les textes, 153 Etats doivent actuellement être d’accord. D’ailleurs, contrairement au Traité
instituant la Communauté européenne, l’UE revendique la compétence exclusive en matière de politique commerciale (doctrine AETR). Même l’Etat le plus exportateur n’est pas habilité à conclure des accords commerciaux.
C’est le lien étroit entre la réglementation du commerce mondial et la libre circulation des capitaux qui constitue le caractère illégal de l’ordre économique imposé aux peuples. Juridiquement, et de toute façon politiquement, cet ordre est dominant mais il est à l’origine, dans le monde, de constitutions incomplètes parce que ni les droits de l’homme ni les principes sociaux ne peuvent se défendre contre
cet ordre néolibéral. L’Agenda 21 de 1992 par lequel les Nations Unies prônaient pour le monde entier une politique sociale et écologique ambitieuse mais à vrai dire antidémocratique n’a peut-être pas été oublié, mais on n’en parle pas.
Le principe social est une mission de l’Etat
La confiance dans le sens de la responsabilité morale des entreprises justifie leur caractère largement privé. Aucun Etat n’abandonne son destin sans nécessité à des entrepreneurs qui ne promettent pas de servir l’intérêt général. Le caractère privé est le droit d’agir comme bon nous semble. Mais la liberté, c’est la morale, et la loi morale, c’est le principe d’amour. Il est pour ainsi dire
exclu que les acteurs capitalistes agissent moralement. Le droit commercial mondial manque pour cela de toutes les dispositions institutionnelles et matérielles nécessaires. La responsabilité sociale présuppose l’Etat et ses lois. Certes, les Etats doivent être des républiques, systèmes garantissant les libertés et dont la forme politique est la démocratie, moteur de la justice sociale lorsque les élections sont libres et qu’elles respectent le principe d’égalité. Mais cette justice sociale ne peut exister que dans un authentique
Etat de droit. Les entreprises qui veulent et peuvent se débarrasser de leurs devoirs sociaux violent le principe constitutionnel allemand relatif à la propriété. L’art. 14-2 de la Loi fondamentale stipule ceci : « Propriété oblige. Son usage doit contribuer en même temps au bien de la collectivité. » Aucun Etat
ne peut se désintéresser de la question sociale. Ils doivent tous satisfaire au principe social s’ils veulent être des collectivités de liberté. Mais dans le monde globalisé des entreprises, les Etats individuels ont perdu leurs pouvoirs en matière de politique économique et sociale. Ceux qui comptent sur le comportement moral des entrepreneurs méconnaissent les contraintes du marché.
Seul un Etat global pourrait contraindre les détenteurs de capitaux à respecter le principe social mais l’expérience nous apprend qu’on ne peut pas s’attendre à ce qu’un tel Etat mondial repose sur la liberté, l’égalité et la fraternité. Il devrait rassembler trop d’individus pour pouvoir être vraiment démocratique. L’expérience nous montre que la solidarité est une question de proximité, de petites unités et
d’un degré suffisant d’homogénéité.
Intérêts des entreprises et intérêts généraux
Les entreprises permettent au peuple d’assurer leur existence et doivent par conséquent être soumises à ses lois. La conformité aux lois de leurs activités réalise le bien commun. C’est là la mission officielle des entreprises privées qui n’est rien d’autre que la réalisation de la volonté générale du peuple et donc de l’intérêt
général. La recherche du profit par les entreprises doit pouvoir s’effectuer dans le cadre de l’intérêt général. Dans la mesure où les entreprises privées promettent une efficacité supérieure en agissant dans l’intérêt général, leur caractère privé est au service de cette fonction au sein de la république. L’organisation de la concurrence entre les entreprises est également l’affaire
du peuple, qu’elle soit fixée dans des réglementations nationales ou
internationales. Cependant les entreprises sont l’affaire du peuple : en tant que Res publica, elles sont une Res populi. Elles sont l’affaire non seulement des entrepreneurs mais également des salariés et par conséquent une Res privata.
Comme pour toutes les activités en république, les aspects étatiques et privés sont indissolublement liés, parce qu’ils sont déterminés à la fois par les intérêts de la collectivité et les intérêts particuliers.
Les activités des entreprises ne sont protégées que de manière limitée par la Constitution : dans la garantie de la propriété (art. 14 de la Loi fondamentale), la liberté de la profession (art. 12-1) et la liberté d’agir (art. 2-1). Contrairement à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Loi fondamentale ne
formule aucune liberté générale d’entreprise. La liberté de circulation des capitaux doit se soumettre aux limites imposées par le principe social. Il n’y a pas de droits libéraux, il n’y a que des droits respectueux des principes sociaux. La liberté est soumise sans exceptions à la loi morale, à l’impératif catégorique.
Economie sociale de marché
En raison de son caractère constitutionnel, le principe social est le principe déterminant de l’ordre économique allemand. La Loi fondamentale n’a pas établi d’ordre économique précis ; toutefois, avec le principe social, elle impose au législateur, en matière d’économie, un principe de fraternité et, grâce aux droits fondamentaux, elle protège l’activité commerciale. L’ordre économique doit, conformément au principe social, garantir l’indépendance, mais également la responsabilité individuelle. Ce n’est pas l’économie de marché qui est l’ordre économique correspondant le mieux à la Loi fondamentale mais l’économie
sociale de marché. C’est quand elle est orientée vers le marché et la concurrence que l’économie permet le mieux la réalisation sociale parce qu’on sait par expérience que ce sont le marché et la concurrence qui garantissent le mieux l’efficacité économique, mais seulement lorsque l’Etat veille à ce que le marché et la concurrence se soumettent au principe social, quand, en particulier, la répartition des biens, modifiée par les besoins et la production
et également par le principe du marché est assurée, garantie qu’elle est par la propriété.
La libre circulation des capitaux est un système injuste qui non seulement ne repose sur aucune base juridique mais détruit les principes fondamentaux des Etats constitutionnels, démocratiques et libéraux. La liberté globale de circulation des capitaux prive les Etats de leurs pouvoirs, libère l’économie de ses obligations éthiques et conduit inévitablement à des crises, comme celle que
nous vivons aujourd’hui. C’est précisément cette liberté, introduite
essentiellement sous la pression des grandes puissances par le biais de l’UE et de l’OMC, qui semble aujourd’hui où, suite à la crise financière, tous les pays manquent de capitaux, devenir la pierre d’achoppement de la politique de pouvoir. Mais au lieu de réfléchir aux erreurs commises et de mettre en œuvre les correctifs nécessaires, l’Allemagne tente de s’attaquer à des petits pays
comme la Suisse et le Luxembourg qui, manifestement, maîtrisent mieux la crise. L’article qui suit explique les liens qui existent entre la crise financière et la libre circulation des capitaux.
Le cadre (il)légal de l’ordre économique mondial
Ce n’est pas seulement, ni essentiellement, la réglementation de l’Union européenne (UE) ni même les lois de ses Etats membres mais les accords de l’Organisation mondiale u commerce (OMC) et la libre circulation des capitaux qui constituent le cadre juridique de l’économie mondiale. L’UE est devenue une région dépendante du
marché mondial.
Les accords du Cycle de l’Uruguay de 1994 (OMC) dérégulent de manière considérable la circulation mondiale des marchandises et des services (GATT et GATS) en supprimant les droits de douane et les autres obstacles au commerce ainsi qu’en interdisant les discriminations entre les Etats membres. Les principes directeurs sont celui du traitement de la nation la plus favorisée et celui du
traitement national. Ainsi, les importations et les exportations ne rencontrent pratiquement plus d’obstacles. La majorité des Etats sont membres de l’OMC : les pays membres de l’Union européenne, la Chine, mais pas la Russie, avec laquelle les Etats-Unis sont en train de négocier. L’OMC connaît quelques instruments destinés à protéger juridiquement la concurrence, comme l’accord antidumping et l’accord antisubventions, qui ne sont pas très efficaces. Certes, les marchés agricoles sont encore largement exclus de la dérégulation. Les Etats-Unis et l’UE principalement protègent leurs agriculteurs et leur industrie agroalimentaire contre le marché mondial ; ils subventionnent l’exportation de leurs produits agricoles aux dépens des pays moins développés, en particulier de ceux d’Afrique.
Le dumping social est un principe de l’OMC
Le droit commercial mondial ne connaît pas d’accords relatifs aux droits de l’homme et à la politique sociale. Certes, les membres de l’OMC sont tenus de respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui comprend également des droits sociaux. Mais on ne peut pas contraindre les Etats, et encore moins les individus, de les respecter, pas même dans l’UE et en Allemagne. En particulier,
l’OMC ne connaît aucun accord de protection des travailleurs. Le dumping social est pour ainsi dire un principe de l’OMC, probablement dans l’intérêt de la compétitivité des pays les moins développés. Jusqu’ici, toutes les tentatives du Cycle de Doha de s’entendre sur des normes sociales ont échoué.
La doctrine du libre-échange avantage considérablement les
multinationales
L’idéologie de l’OMC est la doctrine du libre-échange, reprise par le Traité de Lisbonne.
Actuellement, le commerce mondial repose tout au plus dans une faible mesure sur des avantages comparatifs, argument séduisant de la doctrine classique du libre-échange parce que toutes les ressources des économies impliquées ne sont pas utilisées à leur pleine capacité, ne serait-ce qu’à cause du chômage. Mais la libre circulation des capitaux elle-même ne conduit pas à des avantages
réciproques. Les multinationales profitent d’avantages importants que leur offrent les pays à bas coût du travail et commercialisent les produits fabriqués là-bas dans les pays à haut niveau de prix. Et leur marge bénéficiaire est élevée.
Le Traité de Lisbonne impose aux pays membres de l’UE une circulation sans restrictions des capitaux
La réglementation du commerce mondial est complétée par la dérégulation nationale ou régionale de la circulation des capitaux, dans l’UE par l’art. 56-1 du Traité instituant la Communauté européenne, qui interdit « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers ».
Quelques exceptions servent à protéger l’union économique et monétaire contre de graves crises (art. 60). Les détenteurs de capitaux de pays tiers, c’est-à-dire du monde entier, peuvent les investir dans l’UE et également les en retirer sans restrictions. Une taxe mondiale sur les transactions spéculatives (taxe Tobin)
serait contraire au Traité, tout autant qu’un impôt national ou communautaire correspondant (art. 58).
Les accords de l’OMC sont contraignants, également pour l’UE, bien que la pratique ne concède aux citoyens et aux entreprises aucun droit subjectif à en exiger le respect. La procédure de règlement des litiges a force de loi. Pour modifier les textes, 153 Etats doivent actuellement être d’accord. D’ailleurs, contrairement au Traité
instituant la Communauté européenne, l’UE revendique la compétence exclusive en matière de politique commerciale (doctrine AETR). Même l’Etat le plus exportateur n’est pas habilité à conclure des accords commerciaux.
C’est le lien étroit entre la réglementation du commerce mondial et la libre circulation des capitaux qui constitue le caractère illégal de l’ordre économique imposé aux peuples. Juridiquement, et de toute façon politiquement, cet ordre est dominant mais il est à l’origine, dans le monde, de constitutions incomplètes parce que ni les droits de l’homme ni les principes sociaux ne peuvent se défendre contre
cet ordre néolibéral. L’Agenda 21 de 1992 par lequel les Nations Unies prônaient pour le monde entier une politique sociale et écologique ambitieuse mais à vrai dire antidémocratique n’a peut-être pas été oublié, mais on n’en parle pas.
Le principe social est une mission de l’Etat
La confiance dans le sens de la responsabilité morale des entreprises justifie leur caractère largement privé. Aucun Etat n’abandonne son destin sans nécessité à des entrepreneurs qui ne promettent pas de servir l’intérêt général. Le caractère privé est le droit d’agir comme bon nous semble. Mais la liberté, c’est la morale, et la loi morale, c’est le principe d’amour. Il est pour ainsi dire
exclu que les acteurs capitalistes agissent moralement. Le droit commercial mondial manque pour cela de toutes les dispositions institutionnelles et matérielles nécessaires. La responsabilité sociale présuppose l’Etat et ses lois. Certes, les Etats doivent être des républiques, systèmes garantissant les libertés et dont la forme politique est la démocratie, moteur de la justice sociale lorsque les élections sont libres et qu’elles respectent le principe d’égalité. Mais cette justice sociale ne peut exister que dans un authentique
Etat de droit. Les entreprises qui veulent et peuvent se débarrasser de leurs devoirs sociaux violent le principe constitutionnel allemand relatif à la propriété. L’art. 14-2 de la Loi fondamentale stipule ceci : « Propriété oblige. Son usage doit contribuer en même temps au bien de la collectivité. » Aucun Etat
ne peut se désintéresser de la question sociale. Ils doivent tous satisfaire au principe social s’ils veulent être des collectivités de liberté. Mais dans le monde globalisé des entreprises, les Etats individuels ont perdu leurs pouvoirs en matière de politique économique et sociale. Ceux qui comptent sur le comportement moral des entrepreneurs méconnaissent les contraintes du marché.
Seul un Etat global pourrait contraindre les détenteurs de capitaux à respecter le principe social mais l’expérience nous apprend qu’on ne peut pas s’attendre à ce qu’un tel Etat mondial repose sur la liberté, l’égalité et la fraternité. Il devrait rassembler trop d’individus pour pouvoir être vraiment démocratique. L’expérience nous montre que la solidarité est une question de proximité, de petites unités et
d’un degré suffisant d’homogénéité.
Intérêts des entreprises et intérêts généraux
Les entreprises permettent au peuple d’assurer leur existence et doivent par conséquent être soumises à ses lois. La conformité aux lois de leurs activités réalise le bien commun. C’est là la mission officielle des entreprises privées qui n’est rien d’autre que la réalisation de la volonté générale du peuple et donc de l’intérêt
général. La recherche du profit par les entreprises doit pouvoir s’effectuer dans le cadre de l’intérêt général. Dans la mesure où les entreprises privées promettent une efficacité supérieure en agissant dans l’intérêt général, leur caractère privé est au service de cette fonction au sein de la république. L’organisation de la concurrence entre les entreprises est également l’affaire
du peuple, qu’elle soit fixée dans des réglementations nationales ou
internationales. Cependant les entreprises sont l’affaire du peuple : en tant que Res publica, elles sont une Res populi. Elles sont l’affaire non seulement des entrepreneurs mais également des salariés et par conséquent une Res privata.
Comme pour toutes les activités en république, les aspects étatiques et privés sont indissolublement liés, parce qu’ils sont déterminés à la fois par les intérêts de la collectivité et les intérêts particuliers.
Les activités des entreprises ne sont protégées que de manière limitée par la Constitution : dans la garantie de la propriété (art. 14 de la Loi fondamentale), la liberté de la profession (art. 12-1) et la liberté d’agir (art. 2-1). Contrairement à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Loi fondamentale ne
formule aucune liberté générale d’entreprise. La liberté de circulation des capitaux doit se soumettre aux limites imposées par le principe social. Il n’y a pas de droits libéraux, il n’y a que des droits respectueux des principes sociaux. La liberté est soumise sans exceptions à la loi morale, à l’impératif catégorique.
Economie sociale de marché
En raison de son caractère constitutionnel, le principe social est le principe déterminant de l’ordre économique allemand. La Loi fondamentale n’a pas établi d’ordre économique précis ; toutefois, avec le principe social, elle impose au législateur, en matière d’économie, un principe de fraternité et, grâce aux droits fondamentaux, elle protège l’activité commerciale. L’ordre économique doit, conformément au principe social, garantir l’indépendance, mais également la responsabilité individuelle. Ce n’est pas l’économie de marché qui est l’ordre économique correspondant le mieux à la Loi fondamentale mais l’économie
sociale de marché. C’est quand elle est orientée vers le marché et la concurrence que l’économie permet le mieux la réalisation sociale parce qu’on sait par expérience que ce sont le marché et la concurrence qui garantissent le mieux l’efficacité économique, mais seulement lorsque l’Etat veille à ce que le marché et la concurrence se soumettent au principe social, quand, en particulier, la répartition des biens, modifiée par les besoins et la production
et également par le principe du marché est assurée, garantie qu’elle est par la propriété.