La Cour de cassation a constaté que la Préfecture du Val d’Oise avait autorisé la prolongation de la rétention d’un demandeur d’asile soumis au régime de Dublin en l’absence de justifications objectives prévues par la loi. La Cour de cassation rappelle que dans la cadre de la procédure Dublin, les États membres ne peuvent placer les demandeurs d’asile faisant l’objet d’un transfert en rétention seulement lorsqu’il y a un risque non négligeable de fuite. Ils doivent ainsi chacun définir, dans leur législation nationale, les critères objectifs permettant de craindre la fuite d’un « dubliné ». Or, la France n’a pas déterminé les critères, ce qui rend la rétention contraire à l’article 28 du règlement Dublin. Cette décision a été rendue à la lumière de la décision de la CJUE C-528/15 Al Chodor de mars 2017.
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