LIBRE DISCUSSION DANS LES COULISSES DE DEMAIN

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    Projet de loi LOPPSI 2

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    Projet de loi LOPPSI 2 - Page 2 Empty Re: Projet de loi LOPPSI 2

    Message par bye Ven 21 Jan - 12:38

    Le Snat entrine la cration d'une infraction pour les squats et précaires

    http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20110120.OBS6601/loppsi-2-le-senat-enterine-la-creation-d-une-infraction-pour-les-squats.html""Nous avons enfin une réponse adaptée contre le squat! Il est intolérablequ'un individu puisse bénéficier d'un domicile qui ne lui appartient pas audétriment de son propriétaire ou locataire. Cet amendement va désormaissimplifier la démarche d'expulsion non seulement aux victimes mais aussi auxautorités publiques", a souligné M. Demuynck dans un communiqué."BEURKLoppsi 2: Le Sénat entérine la création d'une infraction pour les squats"Il est intolérable qu'un individu puisse bénéficier d'un domicile qui nelui appartient pas au détriment de son propriétaire ou locataire" s'estfélicité le sénateur UMP Christian Demuynck.La majorité sénatoriale a finalement entériné, en séance jeudi 20 janvier,dans le cadre de l'examen du projet Loppsi 2, la création d'une infractionpénale contre les squats et les logements précaires alors que la commis
    siondes Lois l'avait dans un premier temps supprimée.La majorité a adopté un amendement de Christian Demuynck (UMP,Seine-Saint-Denis) à l'article 32 ter A, stipulant qu'"est puni des mêmespeines le fait d'occuper le domicile d'autrui sans l'autorisation dupropriétaire ou du locataire, hors les cas où la loi le permet, et de ne pasle quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire"."Nous avons enfin une réponse adaptée contre le squat! Il est intolérablequ'un individu puisse bénéficier d'un domicile qui ne lui appartient pas audétriment de son propriétaire ou locataire. Cet amendement va désormaissimplifier la démarche d'expulsion non seulement aux victimes mais aussi auxautorités publiques", a souligné M. Demuynck dans un communiqué."La procédure d'exception prévue contourne le pouvoir judiciaire. Sont visésles SDF, les gens du voyage, les occupants de logements alternatifs, toustraités comme des marginaux", a protesté en séance Josiane Mathon-Poinat(CRC-S
    PG, communiste et parti de gauche).Protestation des associationsLe rapporteur de la commission des Lois, Jean-Patrick Courtois (UMP), s'estopposé en vain à cet amendement, jugeant que l'objectif était déjà"satisfait par le droit en vigueur".L'article 32 ter A visait initialement à faciliter la procédure d'expulsiondes campements illicites, notamment des Roms, et l'étendait aux résidencesmobiles en stationnement illégal. Le Sénat en première lecture avaitsupprimé cette extension. L'Assemblée nationale en seconde lecture aentériné ce changement mais avait introduit une incrimination pour lessquats. Cette incrimination avait été supprimée par la commission des Loisdu Sénat avant d'être revotée en séance ce jeudi.Plusieurs associations et la gauche ont protesté contre cet article et jeudides militants du DAL (Droit au logement) ont déployé une banderole devant leSénat tandis que des tipis, des yourtes, des tentes ont été dressés au bordde la Garonne à Toulouse.(Nouvelobs.com ave
    c AFP)Association Vie et Habitat Choisisvieethabitatchoisis@hotmail.frhttp://vieethabitatchoisis.blogspot.com/https://www.facebook.com/pages/VIE-ET-HABITAT-CHOISIS/280171755604?v=wallhttp://antiloppsi2.net/
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    Projet de loi LOPPSI 2 - Page 2 Empty Re: Projet de loi LOPPSI 2

    Message par bye Sam 22 Jan - 9:43

    Vous pouvez retrouver ces informations et des documents sur :
    http://depechestsiganes.blogspot.com/ outil des journalistes bénévoles des
    Dépêches tsiganes


    A noter :
    Le 20 janvier le sénat a adopté l’article 32TerA de la LOPPSI2 définissant
    des procédures d’expulsion administrative en cas d’insalubrité d’installation
    sur des terrains privés. La veille la commission des lois de l’assemblée
    nationale avait donné un avis défavorable à la proposition de loi visant à
    mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage, inscrite à l’ordre
    du jour le 25 janvier, prochain. Dans un premier temps nous vous proposons
    « brut de décoffrage » les comptes rendus des débats, ainsi qu’une lettre
    adressée aux parlementaires par des associations.
    Au delà des déclarations de principes, plusieurs des intervenants ont
    annoncés de nouveaux débats sur la législation concernant les gens du voyage
    après la remise, dans les prochains mois du rapport de la mission présidée
    par le député Didier Quentin. Sur la Loppsi 2, c’est une adaptation du code
    de l’urbanisme afin de faciliter la création de terrains familiaux qui a été
    suggérée. Votre prochain Flash info reviendra sur ces évènements avec les
    réactions des principaux acteurs.
    Olivier Berthelin
    ___________________________________________________________________________


    Dans la fabrique des lois et des politiques publiques


    Proposition de loi pour mettre fin aux discriminations des gens du voyage
    Compte rendu des débats à la commission des lois de l’assemblée nationale

    DISCUSSION GÉNÉRALE
    Au cours de sa séance du mercredi 19 janvier 2011, la Commission examine, sur le rapport de M. Dominique Raimbourg, la proposition de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage (n° 3042).
    Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.
    M. Charles de La Verpillière. La loi du 3 janvier 1969 pose un véritable problème. Mais la Commission des lois a constitué une mission d’information sur
    la législation relative aux gens du voyage, présidée par Didier Quentin – qui m’a demandé de l’excuser, étant actuellement retenu ailleurs dans nos murs en
    tant que président du groupe d’amitié France-Japon –, de Dominique Raimbourg et moimême.
    Notre rapport est en voie de finalisation ; la Commission devrait pouvoir en être saisie sinon en février, du moins en mars. Il me paraît donc
    inopportun de débattre de cette proposition de loi maintenant et je souhaiterais soit que nos
    collègues la retirent, soit que la Commission la repousse.
    Sur le fond, il est clair que les titres de circulation créés par la loi de 1969 posent un problème de constitutionnalité, voire de conformité à la Convention européenne des droits de l’homme. Le problème sera certainement soulevé un jour, notamment par le biais d’une question prioritaire de
    constitutionnalité. Pour autant, il ne faut pas se précipiter, au risque de « jeter le bébé avec l’eau
    du bain » : certes le titre de circulation est une restriction à la liberté d’aller et venir,mais c’est aussi un document permettant d’identifier les gens du voyage et, par conséquent, leur donnant accès à des droits qui leur sont propres – je pense
    notamment à la possibilité de stationner dans les aires permanentes d’accueil.
    Il faut donc continuer à réfléchir ; la Commission sera amenée à se déterminer sur la base du rapport de la mission d’information.
    M. Pierre-Alain Muet. Je pense au contraire qu’il y a urgence à intervenir, la situation actuelle étant aberrante : les gens du voyage, qui sont des
    citoyens français et qui peuvent donc, quand ils ont un passeport, circuler partout en Europe, ne peuvent pas circuler librement dans leur propre pays. Les
    sanctions pénales prévues par la loi de 1969 pour défaut de carnet de circulation sont ellesmêmes
    aberrantes.
    À cette atteinte à la liberté de circulation s’ajoute une discrimination en matière de droits civiques : les gens du voyage doivent avoir été rattachés trois ans
    à la même commune pour pouvoir y exercer un droit de vote, alors qu’une personne sans domicile fixe peut exercer ce droit au bout de six mois.
    Maintenant que le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité existe, il est évident que, tant au regard du droit de circuler librement qu’au regard du droit de vote, les
    dispositions de la loi de 1969 sont appelées à être déclarées inconstitutionnelles.
    Nous avions émis l’idée d’une proposition de loi il y a près d’un an. Nous attendions que la mission rende son rapport, comme c’était prévu, en septembre,
    — 16 —
    mais elle ne l’a pas encore fait. Notre Assemblée s’honorerait à abroger dès maintenant une loi qui n’est pas appliquée et qui est contraire aux
    principes de notre République et aux principes européens, plutôt que d’attendre une censure du
    Conseil constitutionnel.
    M. le président Jean-Luc Warsmann. Initialement le rapport n’avait pas été prévu pour septembre, mais pour décembre.
    M. Pierre-Alain Muet. Soit, mais nous sommes en janvier.
    M. Serge Blisko. La loi de 1969, discriminatoire, est marquée par l’hypocrisie : comme on voulait éviter d’y inscrire des dispositions à caractère ethnique, on a retenu, pour mettre en place les documents remplaçant le carnet anthropométrique de la loi du 16 juillet 1912, des critères d’activité et de domicile.
    Il est très pénible qu’une personne voulant installer un manège ou un stand de bonbons au moment des fêtes soit obligée de produire aux autorités municipales
    un titre de circulation – sur lequel ne figure plus, au demeurant, aucun tampon de la gendarmerie. N’attendons pas pour agir d’y être forcés par le Conseil constitutionnel ou la CEDH, alors que, si j’ai bien compris, la mission d’information incline elle-même vers la suppression de ces titres de
    circulation – qui aurait également pour avantage de mettre fin au paradoxe actuel, en matière
    d’inscription sur les listes électorales, d’exigences beaucoup plus grandes pour les gens du voyage que pour les personnes errantes accueillies en centre
    d’hébergement d’urgence ou pour les personnes condamnées à la prison.
    M. Jean-Michel Clément. Dans le prolongement du texte que nous venons d’examiner, visant à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit, nous serions bien inspirés, s’agissant de droit des personnes, de mettre fin à un dispositif vexatoire, en anticipant ainsi sur les décisions de censure qui seront immanquablement prises.
    M. Patrice Verchère. Monsieur le rapporteur, connaissez-vous la position de l’Association des maires de France et celle de l’Association des maires
    ruraux de France sur l’article 8 de la loi de 1969, relatif au dispositif de rattachement ?
    M. Guénhaël Huet. Tous les membres de la représentation nationale sont attachés aux principes républicains mais, tant dans la jurisprudence
    constitutionnelle que dans la jurisprudence administrative, l’égalité n’est pas l’uniformité. À des situations différentes peuvent correspondre des statuts différents.
    Je suis par ailleurs un peu choqué par l’un des arguments de Dominique Raimbourg : ce n’est pas parce qu’une loi n’est pas appliquée qu’il faut la
    supprimer ; quand une loi existe, il faut peut-être plutôt faire en sorte qu’elle soit appliquée…
    Proposer la suppression pure et simple de la loi de 1969, sans dispositions de rechange, c’est créer un vide juridique. Attendons donc les conclusions de la
    — 17 — mission d’information, faute de quoi cette suppression aboutirait à ce que les dispositions juridiques concernant les gens du voyage se réduisent aux obligations des collectivités locales inscrites dans la loi du 5 juillet 2000, dite « loi Besson ».
    Ne versons pas dans l’angélisme : un bon système juridique suppose l’équilibre ;les gens du voyage ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Je suis assez
    favorable à une évolution de la législation, mais très opposé à cette proposition de loi.
    M. le rapporteur. Il ne faudrait pas, me semble-t-il, trop tarder à rendre nos dispositions législatives conformes à la Constitution…
    Actuellement elles constituent une discrimination évidente, par la restriction à la liberté de circulation comme en matière de droit de vote –
    par rapport, notamment, aux personnes sans domicile fixe, qui acquièrent ce droit après six mois.
    Je n’ai pas d’information particulière sur la position des maires, mais on ne créerait pas réellement de vide juridique puisqu’on remplacerait le système du
    rattachement – avec le plafond de 3 % – par celui de l’élection de domicile déjà en vigueur. La commune à laquelle une demande d’élection de domicile est
    adressée peut exprimer un refus.
    Le seul vide juridique qui existe concerne l’accès aux aires d’accueil. La question pourrait être réglée par un système d’adhésion volontaire, en quelque
    sorte sur le mode des auberges de jeunesse. Ce ne serait pas en contradiction avec le travail de la mission, qui portait, en premier lieu, sur l’application de la loi « Besson ».
    Je souhaite que nous nous retrouvions la semaine prochaine sur une proposition somme toute assez consensuelle.
    La Commission passe à l’examen de l’article unique de la proposition de loi.

    — 19 —
    EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE
    Article unique (loi n° 69-3 du 3 janvier 1969)
    Abrogation de la loi du 3 janvier 1969
    Le présent article unique propose d’abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
    personnes circulant en France sans domicile ni résidence, qui comporte trois titres et treize articles.
    Son titre premier, intitulé : « Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation » comporte cinq articles qui prévoient des titres de circulation pour les gens du voyage. Son titre II, intitulé : « Communes de rattachement », comporte cinq articles et prévoit, notamment, que toute personne
    qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation prévu aux articles précédents « est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être
    rattachée » (article 7). Son titre III, intitulé : « Dispositions diverses », comporte trois articles
    relatifs aux modalités de mise en oeuvre de la loi.
    1. Les dispositions relatives aux titres de circulation
    L’article 2 de la loi du 3 janvier 1969 prévoit que les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union
    européenne doivent être munies d’un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.
    Ce même livret est attribué aux personnes qui accompagnent celles précédemment mentionnées si elles sont âgées de plus de seize ans et n’ont en
    France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois. Il en est de même pour les employés de ces personnes si elles ont une activité économique.
    L’article 3 de la même loi prévoit que les autres personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l’article 2 et dépourvues de domicile
    ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies de l’un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 si
    elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.
    Ces titres de circulation sont donc de deux types :
    — un livret de circulation, prévu à l’article 4 de la même loi, qui est destiné aux personnes qui justifient de ressources régulières « leur assurant des
    conditions normales d’existence notamment par l’exercice d’une activité salariée ». Ce livret doit être visé à des intervalles qui ne pourront être
    inférieurs à trois mois par la police ou la gendarmerie nationales.
    — 20 —
    — un carnet de circulation, prévu à l’article 5 de la même loi, qui est destiné aux personnes qui ne justifient pas de ressources régulières. Ce carnet doit
    être visé tous les trois mois par la police ou la gendarmerie nationales. Si ces personnes circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d’un emprisonnement de trois mois à un an.
    Enfin, l’article 6 de la même loi permet la délivrance de ces titres de circulation aux « personnes venant de l’étranger » que si elles justifient de façon
    certaine de leur identité.
    2. Les dispositions relatives aux communes de rattachement L’article 7 de la même loi prévoit que la délivrance d’un titre de circulation n’est possible que si le demandeur indique la commune à laquelle
    il souhaite être rattaché. Il précise que le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire.
    L’article 8 de la même loi limite à 3 % de la population municipale le nombre de personnes, titulaires d’un titre de circulation, rattachées à une
    commune.
    En conséquence, le choix du rattachement à une commune n’est pas totalement libre pour le demandeur : lorsque le pourcentage de 3 % est atteint, le préfet ou le sous-préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Cependant, afin de ne pas priver le demandeur au droit à une vie familiale normale, le préfet peut déroger à cette règle, notamment pour assurer l’unité des familles.
    L’article 9 de la même loi ajoute que le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Un changement anticipé peut toutefois intervenir si le demandeur fait valoir des «
    attaches » dans une autre commune.
    L’article 10 de la même loi dresse la liste des effets, attachés au domicile, dont les personnes titulaires d’un titre de circulation bénéficient. Le
    rattachement vaut élection de domicile en matière de célébration de mariage, d’inscription sur la
    liste électorale, sur la demande des intéressés, mais après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, d’accomplissement des obligations
    fiscales, sociales ou du service national.
    3. Les dispositions diverses L’article 11 de la même loi renvoie à des décrets en Conseil d’État les
    modalités d’application des dispositions des articles précédents.
    L’article 12 prévoit que la loi du 3 janvier 1969 n’est pas applicable aux bateliers. C’est ainsi que, par exemple, les bateliers peuvent être inscrits
    sur les — 21 — listes électorales de 35 communes, en application de l’article L. 15 du code électoral.
    L’article 13 prévoit l’abrogation de la loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades et
    l’article 14 précise les conditions d’entrée en vigueur de la loi.
    4. Une loi dont l’abrogation paraît incontournable
    Comme votre rapporteur l’a indiqué dans l’exposé général, cette loi est source de discriminations à l’encontre des gens du voyage :
    – en imposant aux gens du voyage un titre de circulation spécifique, les dispositions de son titre premier constituent une entrave à la liberté d’aller
    et de venir ;
    – en prévoyant des modalités de rattachement à une commune qui figure sur la carte nationale d’identité, elle stigmatise les gens du voyage dans leurs
    papiers d’identité ;
    – en conditionnant l’inscription sur les listes électorales au respect d’un délai de trois ans de rattachement ininterrompu sur la même commune, elle
    viole la capacité des gens du voyage à s’exprimer pleinement dans notre société démocratique.
    *
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    Projet de loi LOPPSI 2 - Page 2 Empty Re: Projet de loi LOPPSI 2

    Message par bye Sam 12 Mar - 1:06


    Une bonne analyse des articles censurés pas le Conseil Constitutionnel

    http://menilmontant.typepad.fr/mon_weblog/2011/03/loppsi-ii-les-treize-articles-censures.html

    13 ou 14 articles ? Les journalistes disent plutôt 13, mais l'article sur
    les mineurs contient 2 points censurés ...

    bye
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    Projet de loi LOPPSI 2 - Page 2 Empty Re: Projet de loi LOPPSI 2

    Message par bye Dim 17 Juil - 20:53

    Complétant les dispositions de la Loppsi, et en particulier son article 113 instituant des milices para-policières, le Parlement a adopté une loi "tendant à faciliter l'utilisation" de ces "réserves", "en cas de crise majeure". Rappelons que dans sa version d'origine ce texte prévoyait que les dites "réservistes", mobilisables ponctuellement pour des périodes de trente jours, soient rémunérés par leurs employeurs d'origine au titre de ce qui était appelé un "mécénat patriotique" bénéficiant de dégrèvements d'impôts sur le modèle des dispositions encadrant le mécénat. Cette dimension financière a été écartée par le Sénat, semble-t-il du fait d'objections du Medef. Et la question a été renvoyée à la loi des finances qui doit être votée en fin d'année.

    Soulignons ici que ce texte, présenté après l'accident nucléaire de Fukushima, bien qu'il ait déjà été en préparation avant a été présenté comme une disposition permettant de faire face à ce type de catastrophes. Or, il fait l'économie de préciser ce qu'il entend par "crise majeure", n'excluant aucunement qu'il puisse s'agir de crises politiques ou sociales.

    Il n'est pas interdit de mettre en rapport ceci avec le décret datant du 30 juin 2011 qui autorise l'utilisation d'armes à feu contre des manifestants. Là encore, ce décret, s'il précise que l'usage de la force doit être "proportionné" à la menace, n'en prévoit pas moins que des armes de guerre puissent être employées dans le cadre de manifestations publiques y compris lorsque les manifestants sont désarmés.

    C'est bien sûr dans le contexte des soulèvements auxquels on assiste depuis la révolution tunisienne qu'il faut lire l'ensemble de ces dispositions qui permettent au gouvernement de mobiliser sans limite, et y compris gratuitement, autant de citoyens qu'il le souhaite pour faire face à des mouvements politiques et sociaux. Ainsi que le prévoit l'article 113 de la Loppsi, et ainsi que cela a pu être dénoncé par le Syndicat général de la police, ces "citoyens volontaires" (ou même pas volontaires "en cas de crise majeure" comme le stipule le texte de loi ci-dessous), "réservistes" de la police ou de la gendarmerie, sont susceptibles d'être armés (et même dotés de pouvoirs de police judiciaire pour certains d'entre eux).

    En temps ordinaires, en dehors de "crises majeures", des brigades de miliciens peuvent être amenées à intervenir contre des manifestations pacifiques, ainsi que le DAL semble en avoir fait l'expérience, il y a deux semaines, lors d'une manifestation à la mairie du XIème pour une dizaine de familles ayant un problème de logement. La délégations des mères de familles aura été évacuée de la mairie par une trentaine d'individus munis de brassards "police" dont le comportement – expressions racistes, attitudes "incontrôlables" – indique bien ce que sont de telles "réserves civiles et militaires" : de véritables milices au service de l'État, comme en Egypte, en Syrie ou en Tunisie. Comme en France pétainiste.

    Cette énorme construction d'un État milicien – qui repose sur une dizaine de textes différents depuis le livre blanc de la défense et de la sécurité intérieur de 2008 –, restera vraisemblablement comme la plus grande œuvre de l'actuel quinquennat. Il importerait que les forces politiques d'alternance se démarquent de cette politique et s'engagent à abroger l'ensemble de ces dispositions, pour rétablir la possibilité d'un ordre démocratique. Or, il semble bien qu'au contraire le Parti socialiste trouve intéressante cette faculté de mobiliser des citoyens dans de tels contextes, ainsi qu'on a pu le voir lorsqu'il a refusé de mettre en cause l'article 113 de la Loppsi devant le Conseil constitutionnel, et ainsi qu'on le vérifie avec ces premières manifestations de milices devant la mairie du XIème arrondissement de Paris.


    Peut-on espérer que la campagne présidentielle qui s'ouvre soit l'occasion des clarifications nécessaires sur ces questions essentielles ?



    ms






    TEXTE ADOPTÉ n° 715

    « Petite loi »

    __

    ASSEMBLÉE NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    TREIZIÈME LÉGISLATURE

    SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

    11 juillet 2011

    PROPOSITION DE LOI

    tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles
    en cas de crise majeure,

    MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
    EN PREMIÈRE LECTURE.

    L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

    Voir les numéros :
    Sénat : 194, 343, 344 et T.A. 91 (2010-2011).
    Assemblée nationale : 3299 et 3549.

    TITRE Ier
    DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

    Article 1er

    Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :
    « TITRE VII
    « DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
    « Chapitre unique
    « Art. L. 2171-1. – En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
    « Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
    « Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
    « Art. L. 2171-2 à L. 2171-5. – (Non modifiés)
    « Art. L. 2171-6. – Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
    « En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.
    « Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.
    « Art. L. 2171-7. – (Non modifié) »

    Article 2

    (Conforme)
    TITRE II
    (Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
    Chapitre IER
    (Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

    Article 3

    (Suppression conforme)
    Chapitre II
    (Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

    Article 4

    (Suppression conforme)
    TITRE III
    DU SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

    Article 5

    Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :
    « TITRE V
    « SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
    « Chapitre unique
    « Art. L. 2151-1 à L. 2151-3. – (Non modifiés)
    « Art. L. 2151-4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151-1 sont tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
    « Art. L. 2151-5. – (Non modifié) »

    Article 5 bis (nouveau)

    À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211-1 et au premier alinéa de l’article L. 2212-1 du code de la défense, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale ».

    Article 6 (nouveau)

    Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3, L. 4271-4 et L. 4271-5 du code de la défense, la référence : « L. 2151-4 » est remplacée par la référence : « L. 2151-3 ».

    Article 7 (nouveau)

    La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424-8-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2011.

    Le Président,
    Signé : Bernard ACCOYER


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